P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
73. L’autorité disciplinaire peut, si elle estime que l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre le justifie, recommander qu’une sanction soit imposée au membre qui reconnaît ou est reconnu avoir commis une faute disciplinaire. Outre une sanction, elle peut ordonner au membre de se conformer aux conditions raisonnables qu’elle juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du membre et prévenir toute récidive. Le membre qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 467-87, a. 73.